R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
41. Lorsque tout ou partie des droits en capital ou en rente, selon le cas, est constitué des droits ou d’actifs transférés d’un autre régime de retraite et que les sommes ou droits transférés, ainsi que la période de participation qui s’y rapporte, sont connus, la valeur des droits en capital ou en rente accumulés pendant le mariage ou l’union civile est, malgré l’article 39 ou l’article 40, égale au montant «V» de la formule suivante:

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| |
| P - A |
| _______ |
[ G - T ] x a/p + T x | | = V
| P |
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«G» représente la valeur globale des droits en capital ou en rente, selon le cas, accumulés à la date de l’évaluation;
«T» représente, dans le cas de droits en capital, les sommes transférées, augmentées d’intérêts calculés aux taux prévus au deuxième alinéa de l’article 39 pour la période comprise entre la date du transfert et celle de l’évaluation et, dans le cas de droits en rente, la valeur des droits transférés, actualisée à la date de l’évaluation;
«p» représente le nombre de mois de la période de participation, à l’exclusion des mois relatifs à tous droits ou actifs transférés;
«a» représente le nombre de mois de la période de participation représentée par «p» qui sont compris entre la date du mariage ou de l’union civile et celle de l’évaluation;
«A» représente le nombre de mois antérieurs au mariage ou à l’union civile et compris dans la période de participation au régime d’où proviennent les sommes ou droits transférés;
«P» représente le nombre de mois compris dans toute la période de participation au régime d’où proviennent les sommes ou droits transférés.
D. 1158-90, a. 41; D. 173-2002, a. 35; D. 1073-2009, a. 24.